Négociation · Médiation · Arbitrage

Négociation · Médiation · Audience de règlement amiable · Arbitrage

Médiation, négociation et arbitrage : résoudre un litige sans attendre un jugement

Un procès devant le tribunal judiciaire se compte en années, pas en mois. Il est public. Il expose votre code source, vos contrats, vos marges et vos clients au débat contradictoire, puis à une décision rédigée par un tiers qui découvre votre marché. Et dans la très grande majorité des dossiers, il finit quand même par une négociation — simplement trois ans plus tard, après avoir consommé le budget et détruit la relation.

Nous plaidons. C’est précisément pour cela que nous savons ce que coûte un procès, et quand il vaut mieux l’éviter. Notre cabinet intervient aussi bien comme conseil d’une partie en médiation que pour conduire un processus comme tiers, et comme conseil en arbitrage.

Cette page vous aide à trancher une question simple : votre litige se règle-t-il mieux par un accord ou par un jugement ? Si la réponse est le jugement, nous vous le dirons.

Est-ce votre situation ?

Les dossiers que nous traitons en amiable ressemblent le plus souvent à ceci :

  • Deux associés d’une société technologique ne s’entendent plus, et la propriété intellectuelle du produit — code, marque, base de données — n’a jamais été proprement apportée à la société. Un contentieux gèlerait l’actif pendant des années, au moment précis où il faut lever des fonds.
  • Un projet informatique dérape : livrables en retard, périmètre qui glisse, factures suspendues de part et d’autre. Chacun a des torts, personne n’a envie de les voir détaillés dans un jugement, et le système doit continuer à fonctionner demain matin.
  • Une licence logicielle est contestée : nombre d’utilisateurs, périmètre d’usage, audit de conformité, redressement réclamé. L’éditeur veut être payé, le client veut rester client.
  • Un ancien prestataire ou un ancien salarié est parti avec quelque chose — du code, une base de contacts, un savoir-faire. Vous voulez que cela cesse et que ce soit restitué, sans publicité.
  • Un concurrent empiète sur votre marque ou votre design, mais il est aussi votre distributeur, votre fournisseur ou votre partenaire sur un autre marché.
  • Une rupture de relation commerciale ou de contrat de distribution, où le vrai sujet n’est pas la responsabilité mais les conditions de sortie : stocks, clients, délais, non-concurrence.

Le point commun : les faits sont rarement le vrai désaccord. Ce qui bloque, c’est le prix, le calendrier, la face à sauver et l’avenir de la relation. Un juge ne peut trancher que le premier point. Un processus amiable peut traiter les quatre.

Autodiagnostic : amiable ou contentieux ?

Amiable ou contentieux ? Faites le point en deux minutes

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Huit questions, deux minutes, aucune donnée conservée. Le résultat vous indique la voie qui correspond à votre dossier — y compris le contentieux lorsque c’est la bonne réponse — et les deux ou trois vérifications à faire en priorité.

Cet autodiagnostic est un outil d’orientation. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne tient pas compte des particularités de votre dossier. Aucune des réponses n’est enregistrée ni transmise.

Les cinq voies, et comment nous y intervenons

Une précision d’emblée : la conciliation menée par le juge, l’audience de règlement amiable et la médiation judiciaire supposent qu’une instance soit en cours. Les autres voies s’ouvrent à tout moment, y compris avant toute saisine (art. 1528-1 du code de procédure civile).

La négociation directe

C’est la voie la plus rapide et la moins coûteuse, et la plus sous-estimée. Nous cartographions les intérêts réels des deux côtés — pas les positions affichées —, construisons votre solution de repli si la négociation échoue, puis portons les échanges entre conseils. L’accord est formalisé dans une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil : des concessions réciproques de part et d’autre, constatées par écrit, et un accord qui fait ensuite obstacle à toute action en justice ayant le même objet entre les parties.

La médiation conventionnelle

Un tiers indépendant, choisi ensemble, hors de tout tribunal (art. 1530, 1530-2 et 1536 à 1537 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025). Le processus est confidentiel : sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation l’est, y compris les pièces élaborées dans ce cadre — mais non les pièces simplement produites (art. 1528-3 CPC ; art. 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995). C’est la formule la mieux adaptée aux litiges technologiques, parce qu’elle permet de parler technique devant un tiers qui comprend la technique — ce qu’une audience ne permet presque jamais.

La médiation judiciaire et l’audience de règlement amiable

Si l’affaire est déjà devant le juge, il n’est pas trop tard — et le juge dispose désormais de moyens de pression réels.

Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, qui les informera sur le processus ; la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros (art. 1533 et 1533-3 du code de procédure civile). Il peut ensuite, avec l’accord des parties, désigner un médiateur (art. 1534 CPC), pour une mission de cinq mois au maximum, prolongeable une fois de trois mois (art. 1534-4 CPC).

Il peut aussi convoquer les parties à une audience de règlement amiable, tenue par un juge qui ne siégera pas dans la formation de jugement (art. 1532 à 1532-3 CPC). Créé par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 puis recodifié par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le dispositif est aujourd’hui ouvert devant les juridictions civiles, commerciales, sociales, rurales et fiscales, à l’exception du conseil de prud’hommes. Détail qui compte en pratique : la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance.

Nous demandons une audience de règlement amiable lorsque le dossier s’y prête, et nous préparons nos clients à y aller avec un mandat de négociation chiffré plutôt qu’en spectateurs.

La procédure participative

Une convention entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige (art. 2062 et suivants du code civil). Tant qu’elle est en cours, la convention conclue avant toute saisine rend irrecevable le recours au juge sur le litige — sous réserve des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence (art. 2065 du code civil). Utile quand il faut faire expertiser un point technique — une contrefaçon de logiciel, un chiffrage de préjudice — sans ouvrir un procès complet.

L’arbitrage

L’arbitrage n’est pas un mode amiable : l’arbitre tranche, comme un juge, mais choisi par les parties et lié par la confidentialité de la procédure. C’est l’outil des contrats internationaux et des dossiers très techniques : on désigne un tribunal qui connaît le brevet, le logiciel ou le secteur. Nous rédigeons les clauses compromissoires (art. 2061 du code civil ; art. 1442 et suivants CPC pour l’arbitrage interne, 1504 et suivants pour l’international), assistons les parties devant les institutions — notamment le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, compétent en propriété intellectuelle, et la CCI —, et obtenons l’exécution des sentences (art. 1487 CPC en arbitrage interne ; art. 1514 à 1517 CPC pour les sentences rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international).

Un point à ne pas négliger à la rédaction : l’article 2061 du code civil impose que la clause ait été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, et elle est inopposable à qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.

Ce que l’amiable change juridiquement — quatre points qui comptent

Votre contrat vous l’impose peut-être déjà. Une clause de conciliation ou de médiation préalable obligatoire n’est pas décorative : son non-respect constitue une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge dès lors qu’une partie l’invoque, et votre action est déclarée irrecevable (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424). La situation n’est pas régularisable par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684). Reste que tout dépend de la rédaction, et que les chambres de la Cour de cassation ne sont pas alignées : la chambre commerciale refuse cet effet à une clause de règlement amiable « non assortie de conditions particulières de mise en œuvre » (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004, à propos d’un contrat de prestations informatiques), là où la troisième chambre civile se montre moins exigeante (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464). Première vérification de tout dossier : que dit exactement votre contrat.

Le juge vous demandera des comptes, et de plus en plus tôt. Lorsqu’une tentative amiable est un préalable obligatoire, l’acte introductif d’instance doit mentionner les diligences entreprises ou justifier de la dispense, à peine de nullité (art. 54, 5° CPC). Cette tentative est obligatoire, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, pour les demandes en paiement n’excédant pas 5 000 euros, pour certaines actions énumérées par le code de l’organisation judiciaire et pour les troubles anormaux de voisinage (art. 750-1 CPC). Et en cours d’instance, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, le refus injustifié exposant à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros (art. 1533 et 1533-3 CPC). Négocier n’est plus une politesse, c’est une étape du dossier.

L’amiable organisé ne vous fait pas perdre vos droits. Dès lors qu’un litige est né, la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation — ou, à défaut d’accord écrit, de la première réunion — comme à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative (art. 2238 du code civil). Elle recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Attention : une simple négociation directe, elle, ne suspend rien. C’est une raison de formaliser le processus plutôt que de discuter indéfiniment.

Un accord s’exécute. C’est la crainte la plus fréquente, et la plus facile à lever. L’accord peut être homologué par le juge, qui lui confère force exécutoire sans pouvoir en modifier les termes (art. 1543 à 1545 du code de procédure civile). Il peut aussi prendre la forme d’un acte contresigné par les avocats des parties, auquel le greffe apposera la formule exécutoire (art. L. 111-3, 7° du code des procédures civiles d’exécution ; art. 1546 à 1548 CPC) — y compris lorsqu’il constate une transaction qui n’est issue d’aucune médiation ni conciliation. Et le procès-verbal d’accord dressé par le juge, notamment à l’issue d’une audience de règlement amiable, vaut titre exécutoire par extraits (art. 1542 CPC). Dans tous les cas, vous repartez avec un titre, pas avec une promesse.

Notre méthode

1. Diagnostic (premier échange offert, 30 minutes). Nous regardons votre contrat, l’état du conflit et le rapport de force. Nous vous disons franchement si le dossier se prête à l’amiable. Si la réponse est non — mauvaise foi caractérisée, urgence d’une mesure conservatoire, besoin d’un précédent, déséquilibre irréductible —, nous vous orientons vers le référé ou l’assignation sans détour.

2. Préparation. C’est là que les médiations se gagnent ou se perdent. Nous définissons avec vous un objectif plancher, un objectif cible et votre meilleure solution de rechange si aucun accord n’est trouvé. Nous identifions les critères objectifs mobilisables — barèmes, usages du secteur, expertises, jurisprudence vérifiée — et les monnaies d’échange autres que l’argent : délais, licence croisée, maintenance, référence commerciale, communication conjointe.

3. Conduite du processus. Choix et saisine du médiateur ou de l’institution, rédaction de la convention de médiation, présence à vos côtés en séance, apartés, recadrages entre séances.

4. Sécurisation de l’accord. Rédaction du protocole transactionnel — concessions réciproques réellement caractérisées, périmètre de renonciation précis, sort de la propriété intellectuelle, confidentialité, clause de sortie en cas d’inexécution —, puis homologation ou formule exécutoire.

Pourquoi ce cabinet

La double compétence. Une médiation sur une licence logicielle, une base de données ou un portefeuille de marques suppose de comprendre à la fois la technique et le droit spécial qui s’y applique. C’est le cœur de l’activité du cabinet depuis sa création : propriété intellectuelle, droit du numérique, données, contrats d’affaires.

Un médiateur dans l’équipe. Bruno Carbonnier est avocat et médiateur, formé à l’EFACS. Avoir conduit des processus comme tiers change la façon de préparer un client qui y entre comme partie.

Nous plaidons aussi. Le cabinet est un cabinet de contentieux. Nous ne vendons pas l’amiable comme une religion : nous l’utilisons quand il est le meilleur chemin, et nous assignons quand il ne l’est pas. C’est cette comparaison permanente qui fait la valeur du conseil.

Montpellier, Paris, et au-delà. Litiges nationaux et dossiers à dimension internationale, en français et en anglais.

Honoraires

Le premier échange d’orientation est offert : trente minutes, confidentielles, pour évaluer l’opportunité d’un mode amiable et les étapes à envisager. Vous ressortez avec un avis, même si vous ne nous confiez pas le dossier.

Au-delà, nos honoraires sont fixés avec vous avant toute intervention, par écrit, dans une convention d’honoraires — au temps passé sur la base d’un taux horaire, ou au forfait pour une phase identifiée (préparation et conduite d’une médiation, par exemple). Les frais propres au processus — honoraires du médiateur, frais d’institution en arbitrage — vous sont indiqués et sont généralement partagés entre les parties. Aucune facturation n’intervient sans accord préalable sur son montant ou sur sa méthode de calcul.

Avant le litige : la clause qui vous fera gagner deux ans

Le meilleur moment pour organiser la résolution d’un conflit est celui où il n’existe pas encore. Dans vos contrats de licence, de développement, d’intégration, SaaS, de distribution ou dans vos pactes d’associés, une clause bien rédigée détermine qui tranchera, où, en combien de temps et dans quelle langue.

Mal rédigée, elle produit l’effet inverse. Une clause qui se borne à évoquer un « règlement amiable » sans organiser le processus risque de ne produire aucune fin de non-recevoir — c’est exactement ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un litige sur un contrat de prestations informatiques (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004). Et une clause compromissoire mal articulée avec les mesures d’urgence vous prive de référé au mauvais moment. Nous auditons les clauses de règlement des différends de vos contrats-types et les réécrivons.

Questions fréquentes

Combien de temps prend une médiation ?

Une médiation conventionnelle se déroule le plus souvent sur quelques semaines à quelques mois, selon la disponibilité des parties et la complexité technique. En médiation judiciaire, la durée est encadrée : la mission initiale ne peut excéder cinq mois et peut être prolongée une fois pour trois mois (art. 1534-4 CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025). À comparer avec le calendrier d’une procédure au fond, suivie d’un éventuel appel.

Est-ce vraiment confidentiel ?

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel, y compris les pièces élaborées dans ce cadre ; les pièces simplement produites, elles, ne sont pas couvertes (art. 1528-3 CPC). Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées dans une instance sans l’accord des parties (art. 21-3 de la loi du 8 février 1995). La loi prévoit des exceptions, notamment en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou lorsque la divulgation est nécessaire à l’exécution de l’accord. Nous vous indiquons précisément ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas avant que vous ne parliez.

Si la médiation échoue, j’ai perdu du temps ?

Non. La prescription est suspendue pendant la tentative (art. 2238 du code civil), et le contentieux reprend sans que ce qui a été dit en médiation puisse être utilisé contre vous. En pratique, une médiation qui échoue laisse un dossier plus clair : vous savez ce que l’autre partie défendra vraiment.

L’accord est-il exécutoire ?

Oui, dès lors qu’on le sécurise : homologation judiciaire (art. 1543 à 1545 CPC) ou acte contresigné par avocats revêtu de la formule exécutoire par le greffe (art. 1546 à 1548 CPC ; art. L. 111-3, 7° CPCE). C’est une étape que nous traitons systématiquement.

Et si l’autre partie refuse de discuter ?

Cela se vérifie, et parfois cela se provoque. Une mise en demeure correctement construite, une demande d’audience de règlement amiable devant le juge déjà saisi, ou une injonction du juge de rencontrer un médiateur — dont le refus injustifié expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros (art. 1533-3 CPC) — changent souvent la réponse. Un refus persistant, en revanche, est une information utile : il oriente vers le contentieux.

Mon contrat contient une clause de médiation. Puis-je assigner directement ?

Probablement pas sans risque. Le non-respect d’une clause instituant une procédure de conciliation ou de médiation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge dès lors qu’une partie l’invoque et n’est pas régularisable en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 ; Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684). L’effet dépend toutefois de la rédaction de la clause, sur laquelle les chambres de la Cour de cassation ne sont pas alignées (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004 ; Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464). C’est le premier point à faire vérifier.

Quelle différence entre médiation et arbitrage ?

En médiation, les parties construisent elles-mêmes la solution ; le médiateur ne décide pas. En arbitrage, un tribunal privé tranche et rend une sentence qui s’impose. L’un préserve la relation, l’autre produit une décision. Le choix se fait selon ce dont vous avez besoin : un accord, ou un titre.

Est-ce adapté à un litige international ?

C’est souvent là que l’intérêt est le plus net : on évite le conflit de juridictions et la question de l’exécution d’un jugement étranger. L’arbitrage et la médiation institutionnelle — notamment devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI pour la propriété intellectuelle — sont conçus pour cela.

Intervenez-vous comme médiateur ?

Bruno Carbonnier est médiateur, formé à l’EFACS. Lorsqu’il agit comme tiers, il ne peut être le conseil d’aucune des parties : indépendance, impartialité et neutralité sont la condition même du processus.

Un litige à résoudre autrement ?

Avant toute assignation, un premier échange confidentiel de trente minutes, offert, pour évaluer l’opportunité d’un mode amiable — et vous dire sans détour si ce n’est pas la bonne voie.

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