Points de vue

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Points de vue

Notre regard sur l’actualité du droit du numérique, de la propriété intellectuelle, de l’intelligence artificielle et du droit des affaires.

Droit à l’image

Deepfakes et droit à l’image : ce que le droit permet déjà, et ce qui change le 2 août

Faire dire à un dirigeant ce qu’il n’a jamais dit, prêter à une personnalité un produit qu’elle n’a jamais recommandé, insérer un visage réel dans une scène fabriquée : la technique est devenue accessible à n’importe qui. Le droit n’est pas désarmé. Il dispose déjà d’un texte pénal adapté, d’un fondement civil éprouvé, et le règlement européen sur l’intelligence artificielle ajoute, à compter du 2 août 2026, une obligation de transparence.

Le Code pénal a pris les devants

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite SREN, a complété l’article 226-8 du Code pénal, qui réprimait déjà la diffusion d’un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. Est désormais assimilé à ce délit « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ».

La peine est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, portée à deux ans et 45 000 euros lorsque la diffusion passe par un service de communication au public en ligne, ce qui sera presque toujours le cas.

La condition finale mérite attention. Un contenu dont le caractère artificiel est évident, ou expressément signalé, sort du champ de l’article 226-8. Le signalement est donc, sur ce terrain, une véritable protection.

Ce n’est plus vrai pour les contenus à caractère sexuel. La même loi a créé l’article 226-8-1, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende la diffusion, sans le consentement de la personne, d’un montage ou d’un contenu généré par un traitement algorithmique à caractère sexuel reproduisant son image ou ses paroles, peines portées à trois ans et 75 000 euros en ligne. La circulaire de présentation du ministère de la Justice relève que ce délit est constitué même si le caractère de montage est apparent ou signalé.

Et le droit civil ?

L’article 9 du Code civil n’a pas été écrit pour l’intelligence artificielle, mais sa jurisprudence s’y prête. La Cour de cassation juge que le droit de chacun sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753). Une image de synthèse qui rend une personne parfaitement reconnaissable est, à mon sens, une utilisation de son image, même si aucun cliché d’elle n’a été pris pour la produire. Je n’ai pas connaissance, à ce jour, d’un arrêt publié de la Cour de cassation qui l’ait tranché expressément. L’argument me paraît néanmoins solide, et il a un avantage pratique sur la voie pénale : le référé permet d’obtenir rapidement le retrait.

Le règlement européen sur l’IA : une obligation de transparence au 2 août 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 définit l’hypertrucage comme « une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques » (art. 3, point 60).

Son article 50 répartit les obligations. Les fournisseurs de systèmes qui génèrent des images, du son, de la vidéo ou du texte de synthèse doivent veiller à ce que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme générées ou manipulées par une IA (§ 2). Les déployeurs, c’est-à-dire notamment l’entreprise ou l’agence qui utilise l’outil pour produire un contenu, doivent indiquer que les contenus constituant un hypertrucage ont été générés ou manipulés par une IA (§ 4). Pour une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, l’obligation se réduit à une divulgation appropriée qui n’entrave pas la jouissance de l’œuvre. Ces règles sont applicables à partir du 2 août 2026 (art. 113).

Le calendrier est en cours d’ajustement. Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 7 mai 2026 à un accord provisoire sur le volet IA du « paquet omnibus numérique », que le Parlement a voté le 16 juin. Le texte de compromis accorde aux fournisseurs de systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 un délai, jusqu’au 2 décembre 2026, pour se conformer à l’obligation de marquage. Il ne touche pas à l’obligation d’information des déployeurs, et il introduit une nouvelle interdiction visant les systèmes générant des images intimes ou sexuelles réalistes d’une personne identifiable sans son consentement. Le texte doit encore être formellement adopté par le Conseil puis publié au Journal officiel de l’Union : il faut en tenir compte, sans le considérer comme acquis.

En publicité et en marketing d’influence

Les influenceurs ont une obligation spécifique depuis la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. Leurs contenus comprenant des images produites par un procédé d’intelligence artificielle pour représenter un visage ou une silhouette doivent porter la mention « Images virtuelles », et ceux dont les images ont été retouchées pour affiner ou épaissir la silhouette ou modifier le visage, la mention « Images retouchées » (art. 5). Le manquement est puni d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Pour les annonceurs, l’obligation de mentionner « Photographie retouchée » pour les photographies commerciales de mannequins dont la silhouette a été modifiée par un logiciel de traitement d’image (C. santé publ., art. L. 2133-2) s’applique, selon moi, quel que soit l’outil employé, y compris un outil d’IA. Le cas d’un mannequin entièrement généré, qui n’est la silhouette de personne, reste en revanche une question ouverte au regard de ce texte.

Avant de lancer une campagne qui recourt à des visages générés, trois vérifications s’imposent. Le visage ressemble-t-il à une personne existante ? Si oui, l’article 226-8 et l’article 9 entrent en jeu, et seule une autorisation écrite de la personne sécurise l’opération. Le contenu peut-il être perçu à tort comme authentique ? Si oui, la mention prévue par le règlement européen sera due à partir du 2 août. La campagne passe-t-elle par des influenceurs ? La mention « Images virtuelles » s’impose alors à eux. Garder la trace des outils et des instructions utilisés pour produire l’image facilitera la preuve, dans un sens comme dans l’autre.

Par Bruno Carbonnier · 23 juin 2026

Cybersécurité

Cyberattaques : un signal d’alarme pour les entreprises

Le piratage de l’ANTS fait la une aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un fait isolé.

Depuis plusieurs mois, la tendance est claire : les cyberattaques se multiplient, se professionnalisent, et surtout changent d’échelle. En 2025, plus de 17 500 cyberattaques ont été recensées en France, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024 (SSMSI). Ce ne sont plus seulement des acteurs isolés ou des PME qui sont ciblés.

Ministère de l’Intérieur, Ministère des Sports, OFII, URSSAF, La Poste, Mondial Relay, Basic-Fit et aujourd’hui l’ANTS.

Les données récupérées alimentent une hausse massive des escroqueries en ligne, touchant directement les particuliers mais aussi les entreprises. En 2025, plus de 450 000 infractions numériques (incluant arnaques et fraudes) ont été enregistrées en France, soit +14 % en un an.

Dans ce contexte, un facteur accélérateur s’impose : l’industrialisation des outils d’attaque, notamment via l’intelligence artificielle.

Il faut d’abord :

  • Comprendre les risques réels qui pèsent sur son activité.
  • Auditer son organisation, notamment au regard du RGPD.
  • Mettre en place des mesures concrètes de cybersécurité, adaptées à la taille et aux enjeux de l’entreprise.
  • Former, sensibiliser, anticiper : la faille est souvent humaine avant d’être technique.
  • Intégrer une véritable réflexion stratégique sur ses actifs sensibles (données, savoir-faire, innovations) et leur protection juridique.

Parce qu’aujourd’hui, une cyberattaque n’est plus seulement un incident informatique. C’est un risque opérationnel, financier, réputationnel… et juridique.

Par Ulysse Debien, juriste · 21 avril 2026

IA & stratégie

Déployer l’IA sans s’exposer

L’IA s’est installée dans vos organisations, souvent plus vite que les process pour l’encadrer.

Hallucinations, shadow IA, biais algorithmiques, failles contractuelles avec vos prestataires : les risques juridiques sont réels, et la responsabilité de l’entreprise peut être engagée sur des usages que personne n’a anticipés.

RGPD, IA Act… le cadre se construit. Ce n’est pas une raison d’attendre qu’il soit figé pour agir.

Charte IA, audit des usages, sécurisation contractuelle : ce sont des outils disponibles aujourd’hui, pas des chantiers pour demain.

La bonne question n’est pas « faut-il déployer l’IA ? » mais « comment la déployer sans s’exposer ? »

C’est précisément l’expertise que nous développons au sein du cabinet Le Stanc & Associés : accompagner les entreprises dans la structuration juridique de leurs usages IA, de l’audit initial à la mise en place des protections adaptées.

Par Lisa Le Stanc · 19 mars 2026

Droit à l’image

Photographie de presse et droit à l’image : où passe la limite ?

Deux arrêts rendus à deux mois d’intervalle par la même chambre de la Cour de cassation disent presque tout.

Le 20 décembre 2000, la première chambre civile approuve l’interdiction de la photographie du préfet assassiné à Ajaccio. L’image « représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée », elle était « attentatoire à la dignité de la personne humaine », la publication était donc illicite (Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13.875). Le 20 février 2001, la même chambre casse au contraire la décision rendue à propos de la photographie d’une victime de l’attentat du RER Saint-Michel : « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Le cliché, relève la Cour, était dépourvu « de recherche du sensationnel et de toute indécence » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-23.471).

Ce qui sépare les deux affaires n’est pas le consentement. Ni le préfet ni la victime n’avaient pu le donner. C’est la dignité. Dès lors qu’une image se rattache à un événement d’actualité, l’accord de la personne cesse d’être le critère ; la limite devient la façon dont l’image la traite.

De l’événement au débat d’intérêt général

La jurisprudence a ensuite étendu cette liberté aux images qui illustrent un sujet de société. En 2004, la deuxième chambre civile a jugé que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine », à propos de la photographie d’un jeune accidenté publiée dans un article sur l’insécurité routière (Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 03-15.397).

La formule aujourd’hui employée par la première chambre civile est plus exigeante qu’il n’y paraît. La liberté de la presse autorise la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou « illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général », dans une forme librement choisie, sous la seule réserve de la dignité (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-28.813). Le mot qui compte est « pertinence ». Une rédaction ne peut pas prendre n’importe quel visage pour illustrer n’importe quel sujet : il faut un lien réel entre la personne montrée et la question traitée.

Ce que Strasbourg a apporté

La Cour européenne des droits de l’homme a fourni la grille de lecture. Dans l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (n° 2), la Grande chambre énumère les critères de la mise en balance entre l’article 8 (vie privée) et l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention : la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne et l’objet du reportage, son comportement antérieur, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, enfin les circonstances de la prise des photographies (CEDH, gr. ch., 7 févr. 2012, n° 40660/08 et 60641/08, §§ 108 à 113). Sur ce dernier point, la Cour vise notamment les clichés pris à l’insu de la personne ou à l’aide de manœuvres frauduleuses.

Trois ans plus tard, la France a été condamnée sur le terrain de l’article 10. Dans l’affaire Couderc et Hachette Filipacchi Associés, à propos d’un reportage consacré au prince souverain de Monaco, la Grande chambre a conclu à l’unanimité à la violation de la liberté d’expression (CEDH, gr. ch., 10 nov. 2015, n° 40454/07). Elle y définit l’intérêt général comme couvrant « les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement » (§ 103), et rappelle qu’une publication s’apprécie dans son ensemble : elle peut mêler des détails purement privés et une information utile au débat public.

Une mise en balance concrète, critère par critère

La Cour de cassation en a tiré les conséquences. Le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part, « ont la même valeur normative » ; il appartient au juge « de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.741). L’arrêt casse la décision d’appel faute d’avoir procédé, de façon concrète, à l’examen de chacun des critères dégagés par la Cour européenne.

Il n’existe donc plus de réponse de principe. Ni « la personne n’a pas consenti, donc la publication est illicite », ni « la personne est connue, donc tout est permis ».

Ce que j’en retiens pour la pratique

La notoriété seule ne justifie rien. Elle n’est qu’un critère parmi d’autres, et elle pèse peu lorsque la photographie, volée dans un moment privé, n’apporte rien au sujet traité. À l’inverse, une personne inconnue du public peut voir son image licitement publiée si elle se trouve au cœur d’un événement ou si son image illustre avec pertinence une question d’intérêt général.

Pour un éditeur, la question à se poser avant publication est simple à formuler, moins à trancher : pourquoi cette image-là, pour ce sujet-là ? Si la réponse tient en une phrase convaincante, la publication a de bonnes chances de résister. Si elle se résume à l’attrait du cliché, le risque est réel.

Pour la personne photographiée, le référé reste disponible et rapide. Mais le juge ne s’arrêtera pas au constat de l’absence d’autorisation : il pèsera l’ensemble des critères, et l’issue dépendra de cette pesée. La dignité, elle, demeure une limite que ni l’actualité ni l’intérêt général ne permettent de franchir.

Par Bruno Carbonnier · 12 février 2026

Contrats & plateformes

Plateformes de vente : levier ou vulnérabilité ?

Pour beaucoup d’e-commerçants, une plateforme est devenue le canal clé de vente. Visibilité, volumes, croissance rapide.

Mais quand tout repose sur un seul acteur, le risque n’est plus commercial : il devient juridique et stratégique.

Ce que l’on voit de plus en plus sur le terrain :

  • Déréférencements soudains
  • Hausses de commissions unilatérales
  • Blocages de paiements
  • Mise en avant des produits « maison »
  • Préavis théoriques mais inexploitables en pratique

Une relation stable n’est pas rompue librement. Le droit impose un préavis réel et effectif, pas un simple délai sur le papier.

Une plateforme dominante peut fixer des règles, pas abuser de sa position. Éviction de vendeurs, auto-préférence, conditions déséquilibrées : ces pratiques exposent à des risques lourds.

Des commissions, frais ou pénalités sans contrepartie réelle peuvent être juridiquement contestés, même entre professionnels.

Une plateforme est un levier de croissance. Une dépendance non maîtrisée est une vulnérabilité. Anticiper, documenter, sécuriser contractuellement, réagir vite.

Par Bruno Carbonnier · 21 janvier 2026

Conception & conformité

Concevoir un logiciel ou une IA : le droit dès la conception

Aujourd’hui, le droit structure la conception des logiciels, plateformes et systèmes d’IA. RGPD, accessibilité, IA Act, DSA, Data Act… ces textes ne se traitent plus en fin de projet.

Protection des données. RGPD & Loi Informatique et Libertés — Privacy by Design, sécurité des traitements, AIPD : la conformité est architecturale.

Accessibilité numérique. Directive UE 2019/882 (European Accessibility Act) — accessibilité intégrée dès la conception (RGAA en France).

Intelligence artificielle. Règlement européen AI Act — gouvernance des données, transparence, supervision humaine, logique par le risque.

Plateformes numériques. DSA & DMA — modération, transparence algorithmique, gestion des risques, interopérabilité.

Données et fiscalité. Data Act, logiciels de caisse, facturation électronique (2026) — réversibilité et conformité technique anticipées.

Des risques bien réels : responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 C. civ.), sanctions CNIL jusqu’à 20 M€ ou 4 % du CA, exposition contentieuse et réputationnelle.

La conformité juridique n’est ni cosmétique ni administrative : elle structure la conception même des logiciels et des systèmes d’IA.

Par Bruno Carbonnier · 19 janvier 2026

Data Act

Le Data Act : ce que les entreprises doivent anticiper

Le Data Act a été adopté avec une application échelonnée dans le temps, notamment à compter de septembre.

Son objectif : mieux encadrer l’accès, l’utilisation et le partage des données issues des objets connectés et des services numériques, afin d’éviter qu’elles ne restent captives d’un seul acteur.

Le règlement couvre toutes les données générées par l’utilisation d’objets connectés, personnelles ou non : véhicules connectés, objets de santé, machines industrielles avec capteurs, et les services nécessaires à leur fonctionnement.

Le texte vise les fabricants de produits connectés, les fournisseurs de services associés, certains acteurs du cloud, et plus largement les entreprises qui collectent ou exploitent ces données.

Concrètement, le Data Act impose la révision de nombreux contrats, encadre les clauses déséquilibrées, renforce la transparence et oblige à mettre en place l’interopérabilité et la portabilité des données.

Le Data Act modifie les équilibres économiques autour de la donnée, oblige à adapter les projets numériques et renforce les droits des utilisateurs sur l’accès et la réutilisation de leurs données.

À noter : la Commission européenne a présenté une proposition de règlement (OMNIBUS) susceptible de modifier le Data Act. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Par Lisa Le Stanc · 16 janvier 2026

Droit d’auteur

Œuvre collective vs œuvre de collaboration : une confusion très coûteuse

La distinction entre œuvre collective et œuvre de collaboration est l’une des sources de contentieux les plus fréquentes en droit d’auteur. Derrière une nuance juridique en apparence théorique se cachent des conséquences économiques, stratégiques… et parfois explosives.

L’œuvre de collaboration. Créée par plusieurs auteurs qui concourent ensemble à une œuvre commune. Les coauteurs sont titulaires ensemble des droits d’auteur, toute exploitation nécessite l’accord de tous, et en cas de désaccord l’exploitation peut être bloquée.

L’œuvre collective. Créée à l’initiative d’une personne (physique ou morale) qui la conçoit, la dirige et la publie sous son nom, les contributions individuelles se fondant dans un ensemble. Les droits d’auteur appartiennent à la personne à l’initiative du projet, l’exploitation est sécurisée et centralisée.

Dans de nombreux projets innovants (start-up, plateformes, projets numériques, contenus marketing, logiciels, formations, IA), la qualification est faite a posteriori, souvent trop tard. Erreurs fréquentes : assimiler travail en équipe = œuvre collective, penser que le paiement d’une prestation suffit à transférer les droits, ne rien formaliser contractuellement.

Résultat : remise en cause de la titularité des droits, blocage d’une levée de fonds ou d’une cession, contentieux entre associés, prestataires ou anciens collaborateurs, perte de valeur de l’actif immatériel.

La jurisprudence est constante : ce n’est ni le nombre de contributeurs, ni leur importance créative qui déterminent la qualification. Ce qui compte, c’est qui est à l’initiative, qui dirige, qui décide, qui publie sous son nom. Et surtout : ce que disent les contrats.

En matière de droit d’auteur, une mauvaise qualification ne se corrige pas toujours — et peut coûter bien plus cher que la prévention.

Par Bruno Carbonnier · 14 janvier 2026

Marques

Une marque sonore peut aussi protéger votre identité

Une marque peut aussi s’entendre. Le Tribunal de l’Union européenne vient de le rappeler dans un arrêt du 10 septembre 2025 qui pourrait bien faire… du bruit.

Dans cette affaire, la société Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) avait déposé une marque sonore : une courte mélodie de 2 secondes destinée à identifier ses services de transport. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement, jugeant le son trop banal et non distinctif. Mais le Tribunal n’a pas été de cet avis.

Le Tribunal estime qu’une mélodie, même courte, peut remplir la fonction essentielle d’une marque : indiquer l’origine commerciale d’un service. Surtout dans des secteurs, comme les transports, où les identités sonores (« jingles ») deviennent un vrai outil de communication.

En clair : la simplicité d’un son n’empêche pas sa distinctivité. Ce qui compte, c’est sa capacité à être perçu et mémorisé par le public comme un signe d’origine.

La marque sonore n’est pas réservée aux géants comme Intel ou Netflix. Toute entreprise peut, avec un bon accompagnement, protéger son identité auditive et en faire un levier stratégique, au même titre qu’un logo ou un slogan.

Une marque, ce n’est pas seulement ce que l’on voit. C’est aussi ce que l’on entend — et ce que l’on retient.

Par Bruno Carbonnier · 5 novembre 2025

Éthique & IA

Les devoirs de l’avocat : entre justice, vérité… et humanité

Dans la Revue des Deux Mondes, Christian Charrière-Bournazel rappelle ce mois-ci le rôle singulier de l’avocat : éveilleur de conscience, transmetteur de vérité, défenseur du juste face à la seule mécanique de la loi.

L’histoire en témoigne : Robert Badinter, par son éloquence, a ouvert la voie à l’abolition de la peine de mort. Gisèle Halimi, par son courage, a fait évoluer le droit des femmes. Ces combats n’ont pas été gagnés par l’application froide de règles, mais grâce à la force de la parole, de l’intuition et de l’humanité.

💡 À l’heure où l’on parle beaucoup d’IA, ce texte résonne comme un rappel essentiel :

L’intelligence artificielle peut assister, analyser, comparer… mais elle ne remplacera jamais l’avocat lorsqu’il s’agit de porter une conviction, de convaincre par l’éloquence, d’incarner une cause. Car la justice n’est pas seulement affaire de logique : elle est une quête du juste, nourrie de valeurs, de culture et d’émotion.

📖 À lire : Les devoirs de l’avocat — Revue des Deux Mondes.

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Par Bruno Carbonnier · 26 avril 2026

Droit de la preuve

Preuve et intelligence artificielle : premières questions pour le praticien

On parle beaucoup de l’IA comme outil de production ou d’aide à la décision. On parle moins de ce qu’elle fait à la preuve. C’est pourtant là que se prépare une partie du contentieux des prochaines années : dans la difficulté nouvelle à savoir d’où vient une pièce, qui l’a produite, et ce qu’elle vaut une fois versée aux débats.

Un cadre qui n’a pas attendu l’IA

Le droit de la preuve a déjà digéré le numérique. Depuis la loi du 13 mars 2000, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier, dès lors que son auteur peut être identifié et son intégrité garantie (article 1366 du Code civil). S’y ajoutent la signature électronique, l’horodatage qualifié, la liberté de la preuve en matière commerciale. Ces outils fonctionnent.

L’IA ne crée pas une catégorie de preuve supplémentaire. Elle introduit autre chose : un doute sur l’origine. Un texte, une image, un enregistrement peuvent désormais avoir été fabriqués ou retouchés par une machine, sans qu’existe le moindre « original » auquel se référer.

Le problème se déplace vers l’origine des pièces

C’est, à mon sens, le point le plus concret pour nos dossiers. Les contenus synthétiques — texte, image, voix, vidéo — sont devenus assez convaincants pour que l’examen visuel ne suffise plus. Le deepfake n’est plus une hypothèse d’école : c’est une manière de fabriquer une preuve, et donc une manière de la contester.

Le règlement européen sur l’IA (UE 2024/1689) impose, en son article 50, de marquer les contenus générés ou manipulés par un système d’IA et d’informer la personne lorsqu’elle interagit avec une machine. Utile, mais à relativiser : le marquage technique se contourne, et sa portée devant le juge restera à apprécier au cas par cas. L’enjeu, pour l’avocat, devient celui de l’expertise : savoir faire naître le doute sur l’authenticité d’une pièce, ou au contraire le dissiper.

Quand c’est la machine qui analyse

Autre situation, distincte de la précédente : ce n’est plus la pièce qui est générée, c’est le raisonnement qui est automatisé — scoring, détection d’anomalies, outils d’aide à la décision. Le règlement range parmi les systèmes à haut risque ceux destinés à assister une autorité judiciaire dans la recherche et l’interprétation des faits et du droit (annexe III, point 8).

Sur le calendrier, prudence. L’accord politique provisoire du 7 mai 2026 (« Digital Omnibus ») a reporté l’application des obligations relatives à ces systèmes de l’annexe III du 2 août 2026 au 2 décembre 2027. Le texte révisé n’étant pas encore publié au Journal officiel de l’Union, mieux vaut en parler au conditionnel.

La difficulté de fond, elle, ne dépend pas du calendrier. Un système peut produire un résultat sans que sa logique soit accessible. Or, pour contester utilement un résultat, encore faut-il pouvoir en reconstituer le cheminement. C’est tout l’intérêt de l’exigence d’explicabilité portée par le règlement.

Collecter la preuve : la loyauté à nouveau en débat

Les techniques d’investigation en source ouverte (OSINT) et la collecte automatisée multiplient les façons de réunir des éléments — et, avec elles, les occasions d’y procéder de manière discutable.

Le droit s’est déplacé sur ce terrain. Par deux arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648 et n° 21-11.330), la Cour de cassation a renoncé à écarter par principe la preuve obtenue de manière illicite ou déloyale dans le procès civil. Le juge doit désormais, lorsqu’on le lui demande, mettre en balance le droit à la preuve et les droits qui s’y opposent : une telle preuve peut être admise si elle est indispensable à l’exercice de ce droit et si l’atteinte portée reste strictement proportionnée au but poursuivi.

Transposé à des preuves issues de traitements automatisés ou d’une collecte massive de données, ce contrôle de proportionnalité devient un terrain d’argumentation à part entière, où le droit de la preuve croise le RGPD.

Horodatage et blockchain : ce qu’ils prouvent, ce qu’ils ne prouvent pas

Pour répondre au doute sur l’origine, on se tourne volontiers vers la traçabilité. Deux précisions s’imposent.

L’horodatage électronique qualifié bénéficie d’une véritable présomption légale : exactitude de la date et de l’heure, intégrité des données associées (article 41 du règlement eIDAS). C’est à l’adversaire d’en démontrer l’inexactitude.

La blockchain, en revanche, ne bénéficie pas de cette présomption. Elle permet d’établir qu’une donnée existait à un instant donné et n’a pas été modifiée depuis, mais sa valeur probatoire est laissée à l’appréciation souveraine du juge, et sa technicité même peut compliquer la démonstration en cas de contestation. Surtout, ni l’horodatage ni la blockchain ne disent quoi que ce soit de la véracité du contenu : ils attestent qu’un fichier n’a pas bougé, non que ce qu’il affirme est exact.

Pour finir

Rien de tout cela ne transforme l’avocat en ingénieur. Mais il faudra, de plus en plus, savoir poser quelques questions simples devant une pièce : d’où vient-elle, comment a-t-elle été produite, qui peut en garantir l’intégrité, que vaut le système qui l’a générée ou analysée. La qualification et la stratégie, elles, restent notre métier.

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