VOTRE IMAGE : UN DROIT A PROTEGER

Sur le fondement de l’article 9 du Code civil, qui prévoit un droit au respect de la vie privée, la jurisprudence a créé le droit à l’image. Chaque personne dispose sur son image, « partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass. 1ère Civ., 27 février 2007, n° 06-10393). Dès lors, il n’est pas possible de diffuser l’image d’une personne sans son consentement, et ce, quel qu’en soit le support (photo, vidéo, etc.)

  • Le domaine du droit à l’image

Le régime de protection institué par l’article 9 du Code civil n’est pas soumis aux règles de la responsabilité civile, il est autonome. Cela signifie que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.

Le droit à l’image fait l’objet d’une large protection qui s’étend au-delà de la sphère privée. Toute personne, indépendamment de sa notoriété, peut s’opposer à la reproduction de son image prise sans son consentement dans le cadre de sa vie privée. Dans le cadre public, le droit à l’information peut parfois venir limiter la protection conférée par le droit à l’image. Ainsi, une personne ne pourra pas s’opposer à la publication de son image prise sans son autorisation si l’image est utilisée pour illustrer un événement d’actualité. Mais un article de presse illustré d’une photographie représentant une personne sans lien avec l’événement d’actualité relaté sera constitutif d’une atteinte à son droit à l’image (Cass, 1ère Civ, 12 juill. 2006, n°05-14831).

Pour qu’il y ait une atteinte au droit à l’image, il faut que la personne représentée puisse être identifiée sur la publication sur laquelle elle apparaît. Dès lors, si par exemple, la taille de l’image ou sa mauvaise définition ne permet pas d’identifier une personne, il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image (Cass. 1ère Civ., 5 avril 2012, n° 11-15328). Il faut également que l’image soit diffusée sur un support et fasse l’objet d’une utilisation publique. Enfin, la personne apparaissant sur l’image ne doit pas avoir donné son consentement pour son utilisation. Le consentement doit être clairement exprimé et préciser les conditions d’exploitation de l’image. La jurisprudence a ainsi sanctionné l’utilisation non autorisée de la photographie d’un chanteur pour illustrer un livret biographique et la pochette de son disque au motif que « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, et que la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes n’est pas une « information » à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d’expression » (Cass, 1ère Civ, 9 juillet 2009, 07-19758).

  • La commercialisation de l’image d’une personne

L’image d’une personne peut être l’objet d’un contrat. Une présentatrice de programmes télévisés peut donc concéder des droits sur son image (TGI Paris, 3e ch., sect. 2, 28 sept. 2006, n°05/02454), tout comme un mannequin (Cass, 1ère Civ, 11 décembre 2008 n° 07-19494).

La loi n’impose pas de formalisme particulier pour la conclusion d’un tel contrat. Il est toutefois conseillé d’établir un écrit afin d’éviter d’éventuels problèmes probatoires. Tout ce qui n’est pas expressément consenti au cessionnaire est considéré comme lui étant interdit. Il convient donc de préciser dans ledit contrat les modalités d’exploitation de l’image, la durée d’utilisation, la rémunération, et prévoir si ces droits sont consentis à titre exclusif au profit du cessionnaire. En l’absence de stipulation écrite, l’autorisation sera considérée comme étant faite à titre non exclusif. Ainsi lorsqu’un sportif donne son consentement pour une utilisation bien spécifique de son image, le cessionnaire devra obtenir à nouveau son autorisation préalablement à toute autre exploitation de son image (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 26 janv. 2018, n°16/00669).

De même, il importe de souligner que le fait pour une personne de consentir à être prise en photographie ne vaut pas consentement à la diffusion des clichés réalisés. Il faut que l’exploitation de l’image de la personne photographiée soit expressément prévue. A défaut, une atteinte à son droit à l’image sera constituée.

  • La sanction de l’utilisation non autorisée de l’image

La seule constatation de l’atteinte portée au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation (Cass, 1ère civ, 12 décembre 2000, n°98-17521). Toute personne victime d’une atteinte à son droit à l’image peut donc saisir le juge du tribunal judiciaire compétent afin de faire cesser l’atteinte et réparer le préjudice qui en résulte. Il sera également possible de demander au juge qu’il ordonne la publication d’un communiqué faisant état de la condamnation de l’auteur de l’atteinte.

La fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement, est également assortie de sanctions pénales. L’article 226-1 du Code pénal sanctionne ainsi les atteintes volontaires à l’intimité de la vie privée d’autrui de peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

Votre image est un droit à protéger, ne laissez pas un tiers y porter atteinte !

Elodie RANÇON