Refus d’enregistrement d’un signe figuratif faute de caractère distinctif

TUE, 5e ch, 9 septembre 2020, T-81/20 (M20200176), Anne-Marie K c. EUIPO

Conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne[1], l’office des marques de l’Union européenne peut refuser à l’enregistrement les marques qui sont « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Toutefois, la distinctivité ne doit pas se confondre avec l’originalité du signe.

Selon la jurisprudence, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque mais au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises[2].

Cette exigence de distinctivité, appréciée de plus en plus strictement, a été récemment rappelée par l’EUIPO.

L’office a ainsi refusé l’enregistrement d’un signe représentant un rectangle avec trois segments colorés de couleurs orange et verte «   » pour désigner respectivement des produits en classes 31, 25 et 20 tels que les accessoires et vêtements d’équitation, les aliments pour chevaux et les meubles, considérant qu’il ne présentait pas de caractère distinctif.

L’EUIPO a considéré d’une part, que les bandes de couleur dans un rectangle sont des formes simples très couramment utilisées comme éléments de la création de vêtements ainsi que de meubles et de cadres et, d’autre part, que la simplicité de la forme rectangulaire et la répartition en trois bandes verticales de largeur et de hauteur identiques, de même que les couleurs de ces bandes, conduiront à ce que le signe demandé ne sera perçu que comme un simple élément de présentation habituel des produits sur lesquels il sera apposé.

Dès lors, la marque demandée, même si elle n’a pas à être originale ou fantaisiste, ne sera pas, du fait de sa forme très simple et des couleurs au sein de cette forme, d’emblée perçue par le public pertinent d’un niveau d’attention élevé (amateurs et professionnels de l’équitation, propriétaires de chevaux), comme une indication de l’origine commerciale des produits sur lesquels elle serait apposée.

Un tel signe, ne présentant aucune prégnance particulière, ne peut pas être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, faute de caractère distinctif.

 

Jasmine SAEID NIA

jsn@lestanc-avocats.com

 

[1] Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne

[2] Arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU : C : 2004 : 532, point 41