LA CREATION DE l’ALGORITHME DE JUSTICE PREDICTIVE « DATAJUST » AUTORISE PAR DECRET DU 27 MARS NE DOIT PAS PASSER INAPERCUE

Parmi les décrets et les ordonnances prises par le gouvernement dans ces temps troublés, certains d’entre eux détonnent en raison de leur caractère manifestement étranger aux considérations engendrées par l’épidémie de COVID-19.

Le 29 mars dernier, le décret n° 2020-356 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust », a ainsi été publié au JORF.

Le « DataJust » sera mis en œuvre par le ministère de la justice pour une durée de 2 ans et aura pour finalité de développer un algorithme destiné notamment à l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, et à l’évaluation des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative.

CONCRETEMENT : l’algorithme a pour ambition de PRE-CHIFFER l’indemnisation à laquelle les victimes de préjudices corporels pourront prétendre, et qu’il sera également utilisé pour soutenir des analyses visant à REFORMER les régimes de responsabilité civile actuels.

Pour parvenir aux fins décrites à l’article 1 du décret, l’algorithme s’appuiera sur certaines données à caractère personnel extraites des décisions de cours d’appel civiles et administratives qui auront été rendues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, et ce dans les seuls contentieux portant sur l’indemnisation des préjudices corporels.
Plus précisément, l’algorithme utilisera les nombreuses catégories de données identifiées à l’article 2 du décret, incluant les montants demandés et proposés par les parties au procès, les évaluations proposées dans le cadre de procédures de règlement amiable et les montants alloués aux victimes pour chaque type de préjudice, les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans lesdites décisions de justice (à l’exception toutefois de ceux des parties), ainsi que les données relatives à la vie professionnelle et à la situation financière des victimes. Il convient de préciser que les noms et prénoms des personnes physiques traitées par l’algorithme devraient être partiellement pseudonymisés.

Nous rappelons que la CNIL avait été saisie d’une demande d’avis sur ce projet d’algorithme. Elle avait ainsi rendu un avis favorable le 9 janvier 2020, avec quelques réserves néanmoins.
On retiendra notamment que la CNIL avait souligné que les données à caractère personnel traitées par l’algorithme « DATAJUST » étaient susceptibles de revêtir une sensibilité accrue et qu’une attention toute particulière devrait être portée « à la présence d’éventuels biais », c’est-à-dire à la présence de « pratique discriminatoires liées par exemple à l’origine ethnique, au genre ou encore à la situation géographique ».
La CNIL a cependant reconnu que le ministère de la justice pouvait faire l’impasse dans une certaine mesure au droit à l’information des personnes physiques concernées par le traitement DATAJUST, en acquiesçant à son argument selon lequel la fourniture d’informations individuelles constituerait des efforts disproportionnés.
La CNIL a néanmoins précisé qu’une information générale devrait a minima être délivrée sur le site du ministère de la justice.
Force est de constater cependant que le Décret n° 2020-356 reste muet sur la fourniture d’une telle information générale, l’article 6 se contentant de d’affirmer que le droit d’information des personnes physiques concernées par le traitement « DATAJUST » est inapplicable.
Le droit d’opposition l’est d’ailleurs également, et ce afin de « garantir l’objectif d’intérêt public général d’accessibilité du droit ». Les intéressés pourront tout de même exercer leurs droits d’accès, de rectification et leur droit à la limitation du traitement.

Compte tenu des enjeux suscités par la création d’un tel algorithme « DATAJUST », lequel ouvre la voie vers une certaine justice « prédictive », le décret n° 2020-356 n’est bien évidemment pas passé inaperçu, et ce malgré la maladresse temporelle que constitue cette publication, comme l’a reconnu la ministre de la justice.

La profession d’avocat qui, de manière étonnante, n’avait pas été préalablement consultée par le ministère, a ainsi immédiatement réagi à la publication de ce décret. Le Conseil national des barreaux a en effet adopté une motion le 3 avril dernier dans laquelle il exige d’être associé aux travaux de conception de l’algorithme, afin de pouvoir en garantir la transparence et l’absence de biais.

Le Conseil national des barreaux met donc en garde contre « les risques inhérents à la constitution d’un référentiel qui, s’il a vocation à n’être qu’indicatif, est susceptible d’uniformiser une indemnisation de préjudices hors d’un processus législatif propre à concilier les impératifs de bonne administration de la justice et la préservation des droits et libertés fondamentaux».

Notre cabinet LE STANC & ASSOCIES vous accompagne et répond à vos interrogations concernant l’application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

Maître Pauline PLANCQ – LE STANC ASSOCIES

Liens utiles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do… (décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »)
– https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do… (Délibération n° 2020-002 du 09 janvier 2020 de la CNIL portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »)
– https://www.cnb.avocat.fr/…/9.cnb-mo_2020-04-03_datajust_fe… (Motion adoptée par Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 3 avril 2020 sur le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Datajust »)
– https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/…/dataj… (présentation de l’équipe en charge du développement de l’algorithme)