COVID-19 ET DONNEES PERSONNELLES DE SANTE COLLECTEES PAR L’EMPLOYEUR

Il est certain que le COVID-19 bouleverse nos habitudes de travail et suscite légitimement l’inquiétude des employeurs vis-à-vis de la santé de ses salariés. L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses employés, conformément à l’article L4121-1 du code du travail. A ce titre, l’on peut s’interroger légitimement sur l’étendue des mesures que les employeurs peuvent prendre pour assurer la protection de leurs salariés, et en particulier celles qui portent sur la collecte d’informations concernant leur état de santé.

Il ne faut pas oublier cependant que de telles collectes d’informations demeurent soumises au respect de la règlementation applicable en matière de données personnelles, et en particulier à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, laquelle considère les données de santé comme des données sensibles.

La CNIL a ainsi expliqué dans un communiqué du 6 mars 2020 ce qu’il était possible de faire, et ce qu’il n’était pas possible de faire, pour que l’employeur s’informe sur l’état de santé de ses salariés.

LES MESURES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR

La CNIL explique dans son communiqué du 6 mars que l’employeur ne doit pas collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations auprès de ses salariés relatives à la recherche d’éventuels symptômes du COVID-19.

Ceci signifie que l’employeur ne peut pas, notamment, mettre en place des relevés obligatoires des températures corporelles des employés, ni même faire remplir à l’ensemble de ses salariés des fiches ou des questionnaires médicaux pour connaître leur état de santé.

LES MESURES ENVISAGEABLES POUR S’INFORMER DE LA SANTE DE SES SALARIES

La CNIL explique que l’employeur peut sensibiliser et inviter ses salariés à lui communiquer de manière individuelle des informations les concernant liées à une éventuelle exposition au COVID-19, sur le fondement de l’article L4121-1 du code du travail.

Si un salarié venait à se signaler auprès de son employeur, celui-ci pourrait alors consigner l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée et la date du signalement, et communiquer ces éléments aux autorités sanitaires qui les demanderaient. L’employeur pourrait également préciser aux autorités sanitaires les mesures organisationnelles qu’il aurait prises pour protéger la santé de ses salariés.

Enfin, la CNIL rappelle que si l’employeur doit respecter son obligation de protection envers ses employés, ces derniers doivent également prendre soin de leur santé et de leur sécurité, et veiller à la santé et la sécurité des autres personnes au travail. Il en découle selon la CNIL que le salarié aurait l’obligation d’informer son employeur en cas de suspicion d’exposition au COVID-19.

Finalement, les circonstances actuelles amènent la CNIL à publier très régulièrement des articles concernant les problématiques rencontrées par les salariés et employeurs : nous relevons ainsi un guide du télétravail mis à disposition par la CNIL pour protéger la sécurité de vos données et celles de l’entreprise.

Notre cabinet LE STANC & ASSOCIES vous accompagne et répond à vos interrogations concernant l’application de la règlementation sur la protection des données à caractère personnel.

Maître Pauline PLANCQ – LE STANC & ASSOCIES

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