Attention : restriction dans l’interprétation de la notion d’extraction !

base-de-donnee

L’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la directive 96/9/CE du 11 Mars 1996 interdisent l’extraction et la réutilisation des données d’une base sur un autre support « par tout moyen ou sous toute forme que ce soit ». Cette dernière formulation a mené à une interprétation très large de la notion d’extraction par la jurisprudence. Mais cette interprétation extensive s’est vue limitée par un arrêt rendu par le TGI de Paris le 1er Février 2011 dans une affaire Adenclassifieds c./ Solus’immo.

La société Adenclassifieds exploite un site internet d’annonces immobilières, tandis que la société Solus’immo exploite un site intégrant un outil de recherche d’annonces immobilières qui renvoie notamment vers des annonces du site de la première société. La première a donc agi contre la seconde au titre du parasitisme et également sur le fondement de L342-1 du code de la propriété intellectuelle pour extraction non autorisée de données.

Au regard de la jurisprudence antérieure, tout laissait à penser que la TGI de Paris condamnerait Solus-immo. Effectivement on considérait alors que « les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. » (CJCE 9 Novembre 2004). Néanmoins, le TGI de Paris est venu opérer une distinction majeure dans le domaine informatique et des bases de données en distinguant l’indexation de l’extraction.

Effectivement, le tribunal explique que le fait de récupérer les contenus de certains sites pour créer un moteur de recherche permettant de rediriger les internautes vers les sites sources ne constitue pas une extraction de données mais bien une indexation de données. L’indexation n’est pas considérée comme un acte d’appropriation mais simplement comme un acte de diffusion.

De plus, le tribunal relève une différence fondamentale entre extraction et indexation qui réside sur le caractère intéressé ou non de l’opération. L’extraction a pour objectif de tirer profit du travail d’autrui sans bourse délier, il s’agit donc de parasitisme. Tandis que l’indexation a pour objectif de faciliter les recherches des internautes et est également à l’avantage des sites sources.

A la suite de cette décision on peut observer une limite à l’interprétation extensive de l’extraction, néanmoins la réutilisation d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle d’une base de donnée sans autorisation et à des fins lucratives correspond bel et bien à de l’extraction condamnable tant sur le fondement de l’article L342-1 qu’au titre du parasitisme.

Par Clémence Ballet