Propriété Industrielle – Mai 2013 JurisClasseur LexisNexis

Edito

Propriété intellectuelle et savoir-faire

Par Christian LE STANC,

Professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Cabinet Le Stanc Avocats)

« Identifiée aux États-Unis sous le terme de « know how », traduit en français par « savoir-faire », la notion fut définie voici un certain temps par le professeur Jean Marc Mousseron comme un ensemble de « connaissances, techniques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public et non brevetées (CDE 1972, n° 1, p. 6. — Traité des brevets, I: Litec, 1984, n° 12 s.). « Connais­sances » entendues comme des informations : choses immatérielles distinctes des supports corporels sur lesquels elles peuvent se trouver fixées (cahiers de laboratoire, clés USB…).

[…] La doctrine précitée ajoutait qu’il fallait que ces connaissances techniques fussent non brevetées. Cela va de soi car une technique brevetée est par hypothèse totalement accessible au public. Mais quelques distinctions doivent être opérées. Peuvent constituer du « savoir-faire » des infor­mations brevetables mais non brevetées et tenues secrètes par choix du détenteur du savoir-faire ; pareillement des informations non brevetées parce que non brevetables (e.g. méthodes dans le domaine des activités économiques), mais égale­ment tenues secrètes. Pareillement encore, des éléments de logiciels, éventuellement proté­geables par droit d’auteur dans leur forme origi­nale d’expression, mais pouvant constituer du savoir-faire dans l’hypothèse où, en tout ou partie (code source), ce logiciel serait maintenu secret. Les textes communautaires usèrent d’une formule un peu différente, mais voisine, à l’occasion notamment du règlement d’exemption d’accords de transfert de technologie. L’article 1 (i) de ce règlement (CE) n° 772/2004 du 27 avril 2004 (JOUE n° L 123, 27 avr. 2004, p. 11) définit le savoir-faire comme « un ensemble d’informa­tions pratiques non brevetées, résultant de l’expé­rience et testées, qui est : (i) secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contrac­tuels; (iii) identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ».

Le savoir-faire ainsi défini n’est pas objet de propriété en ce que l’on admet classiquement que les droits de propriété portant sur des objets incorporels sont limitativement prévus par la loi (brevets, marques, dessins et modèles…) […] ».

Sommaire

P.1 Repère

Propriété intellectuelle et savoir-faire.   n° 5

P.3 Alertes    n° 34 à 40

P.8 Etude 

Les limites de la protection des formes par le droit des marques     n° 4

P.20 Chronique « un an de… » 

Un an de droit français des noms de domaine      n° 5

Commentaires

P.40 Brevets

  • Procédure européenne

Exceptions au principe de la prohibition de la reformatio in pejus     n° 30

P.43 Marques et autres signes distinctifs    

  • Affaires préjudicielles

CJUE, arrêt FCI : l’action en contrefaçon indépendante de l’action en nullité      n° 31

  • Contrefaçon de marque

Signe de piste, amis, ennemis, tout change, signe des temps…      n° 32

  • Déchéance de marque

Le Byblos, entre mer et soleil, hôtel et tongs…      n° 33

  • Marques communautaires

Trib. UE, arrêt David Mayer : noms patronymiques et risque de confusion     n° 34

P.47 Dessins et modèles

  • Nouveauté. Caractère individuel

Comparaison n’est pas raison        n° 35

  • Saisie-contrefaçon

Quels sont les tribunaux de grande instance compétents pour ordonner
la saisie-contrefaçon en droit d’auteur ?        n° 36

P.49 Protections diverses, concurrence déloyale, parasitisme

  • Noms géographiques

Le droit des toponymes         n° 37

  • Obtentions végétales

Le GAEC avait la patate        n° 38

 

 

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